TUTELLE, CURATELLE

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Maladie, handicap, accident, dégénérescence liée à l’âge, peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique, curatelle, tutelle, par laquelle une tierce personne va être désignée pour veiller sur les intérêts du majeur vulnérable et agir en ses lieu et place dans un certain nombre d’actes de la vie civile.

HÉMÉRA Avocats à Paris 14e – Me Valérie LEMERLE

 

TROIS PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Le principe de nécessité

Toute mesure de protection juridique doit être fondée sur une altération des facultés personnelles du majeur concerné.

Il ne peut y avoir de mesure de protection sans justification médicale.

Le certificat médical est la pierre angulaire de toute demande de protection.

 

Le principe de subsidiarité

La protection doit être la moins restrictive possible.

Il faut toujours privilégier les aides moins contraignantes :

– procuration

– mandat de représentation future qui consiste à designer par avance une personne qui sera chargée de protéger vos intérêts si vous ne le pouvez plus.

 

Le principe de proportionnalité

La mesure de protection ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

 

TROIS RÉGIMES DE PROTECTION

(Articles 425 et suivants du Code civil)

 

La sauvegarde de justice

Il s’agit de la mesure de protection la plus légère :

  • temporaire et réversible, elle ne va pas totalement restreindre la capacité juridique de la personne à protéger ;
  • elle peut être « autonome » c’est-à-dire ordonnée pour assister le majeur vulnérable dans un acte précis telles une vente immobilière ou l’acceptation d’une succession.

 

La curatelle

Cette mesure de protection est destinée aux personnes ayant besoin d’une assistance mais en étant capable de conserver une certaine autonomie.

Il existe deux niveaux de curatelle :

  • la curatelle simple : le majeur gère ses affaires courantes mais doit être assisté pour les actes importants (donation, vente, emprunt…)
  • la curatelle renforcée : le curateur perçoit les revenus du majeur protégé et règle ses dépenses.
La tutelle

La tutelle s’adresse aux personnes dont les capacités sont altérées de manière grave et durable.

Un tuteur est désigné par le juge pour représenter le majeur vulnérable dans tous les actes de la vie courante.

C’est le juge qui autorise au cas par cas les actes de disposition (tout acte impliquant un transfert de droit à un tiers).

 

LA PROCEDURE DE PROTECTION DES MAJEURS

 

Les acteurs de la protection

Le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) est garant du respect des droits du majeur vulnérable.

La famille et les proches ont un rôle préférentiel et éventuellement de contrôle.

Un mandataire est désigné à défaut de famille et de proches existants ou volontaires.

 

Qui peut demander une mesure de protection ?
  • Le majeur
  • Son conjoint
  • Ses parents ou alliés
  • Toute personne avec laquelle il entretient des liens étroits et stables
  • Le mandataire (mesure de protection existante nécessitant d’être renforcée)
  • Un médecin ou le directeur d’un établissement de santé
  • Le procureur de république, saisi d’une plainte pour abus de faiblesse par exemple.

 

Comment demander une mesure de protection ?

Par requête adressée au juge des contentieux de la protection avec un descriptif des difficultés rencontrées + le certificat médical + un descriptif de la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

Le juge reçoit le demandeur et le majeur à protéger qui peut être assisté d’un avocat.

Au besoin, le juge se déplace dans tout lieu utile et peut auditionner le conjoint, la famille, les proches et le mandataire éventuellement déjà désigné.

 

Le certificat médical

Il doit être établi par un médecin mentionné sur une liste dressée par le Procureur de la République.

Ce certificat ne peut jamais être réalisé par le médecin traitant du majeur mais ce médecin traitant peut transmettre son avis au médecin agréé.

Le certificat doit mentionner si la personne vulnérable est en état d’être auditionnée.

Si elle refuse de rencontrer le médecin, ce dernier pourra établir un certificat sur la base du dossier médical du majeur.

 

Le curateur ou le tuteur est-il rémunéré ?

Oui si c’est un mandataire professionnel : sa rémunération est fixée de manière règlementaire en fonction de la charge de travail, du lieu de vie du majeur et de ses ressources.

Pas forcément si c’est un membre de la famille ou un proche mais cela est possible sur autorisation du juge ou du conseil de famille (assemblée de parents ou de personnes qualifiées chargée par le juge d’autoriser certains actes du majeur vulnérable).

Cette rémunération est à la charge du majeur protégé.

 

Quel contrôle sur l’action du tuteur ou du curateur ?

Le curateur ou tuteur désigné doit établir en début de mission un inventaire des biens de la personne vulnérable soit par acte sous seing privé avec deux témoins (parents ou proches), soit par notaire ou commissaire de justice. inventaire transmis au juge.

Ensuite le conseil de famille peut désigner un subrogé tuteur ou curateur qui devra être consulté par le mandataire pour tous les actes de disposition.

De plus, un compte de gestion doit être établi par le mandataire et transmis chaque année soit au subrogé curateur ou tuteur, soit au directeur des services du greffe judiciaire du tribunal pour contrôle. Le juge est saisi en cas de refus de validation.

 

Les recours

Le majeur protégé ou toute personne intéressée (conjoint, parent…) peut contester le jugement qui ordonne la mesure de protection sous 15 jours.

Mais dès avant, le majeur protégé a intérêt à se saisir de l’entretien avec le juge pour établir qu’il est en capacité de gérer ses affaires en se reposant sur des pièces médicales.

 

ZOOM SUR L’HABILITATION FAMILIALE

Articles 494-1 à 494-12 du Code civil

L’habilitation familiale permet à un proche de représenter, assister ou passer des actes au nom de la personne qui est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.

Elle est désignée par le juge qui n’exerce plus de contrôle ensuite.

 

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En vidéo: conférence du 11 mars 2025: La protection des majeurs vulnérables

 

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