DROIT A L’IMAGE DE LA PERSONNE

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En plus du droit au respect de sa vie privée, chacun dispose d’un droit exclusif sur son image.

HÉMÉRA Avocats – Me Isabelle MOREAU

 

QUELLE PROTECTION DU DROIT SUR L’IMAGE ?

Article 9 du Code civil

→ Principe de la protection :

Toute personne dispose d’un droit exclusif et absolu sur son image.

Par conséquent, il est interdit de capter, conserver, reproduire et utiliser l’image d’une personne sans son consentement. (Cass. 1ère civ., 02.06.2021, n°20-13.753)

→ Entendue de la protection :

La protection concerne tout support :

  • de fixation : photographie, vidéo, dessin, etc.
  • de diffusion : article de presse, télévision, internet, jeu vidéo, etc.

 

LE CONSENTEMENT 

 

Moment du consentement :

Le consentement doit être donné au moment où l’image est captée et pas seulement au moment de son éventuelle diffusion. (CEDH, 15.01.2009, n°1234/05, Reklos et Davourlis c./ Grèce ; Cass. 1ère civ., 02.06.2021, n°20-13.753)

 

Forme du consentement :

Chacun doit consentir à la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de son image.

L’autorisation peut être écrite ou verbale, expresse ou tacite.

Il faut distinguer selon le lieu de la captation de l’image de la personne :

  • Dans un lieu privé: le consentement de la personne, même célèbre, doit être obtenu ;
  • Dans un lieu public: le consentement de la personne est présumé ; mais elle ne doit pas apparaître isolément. (Cass. 1ère, 12.12.2000, n°98-21.311)

 

La cession de droit à l’image :

Il est possible de consentir à la captation et l’exploitation de son image (ainsi que de celle de son enfant mineur) :

  • que ce soit à titre gratuit, par exemple, pour des événements scolaires,
  • ou moyennant rémunération, par exemple, pour des émissions de téléréalité.

Le contrat doit prévoir des limites à l’autorisation donnée, à savoir :

 

Droit à l’image et données personnelles :

En plus de la règlementation française, le droit à l’image peut être soumis au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD).

→ Champ d’application : le RGPD s’applique si

  • La personne est identifiable (il s’agit alors d’une donnée à caractère personnel puisqu’elle représente des informations sur une personne physique),
  • Et la capture ou l’utilisation de l’image mobilise des moyens automatisés (par exemple la mise en ligne sur un site internet) ou est compilée dans un fichier structuré (par exemple un annuaire).

→ Obligations imposées par le RGPD pour le traitement de l’image :

Dans ce cas, le consentement de la personne ne suffit pas ; il faut démontrer lui avoir donné les informations suivantes :

  • L’identité du responsable du traitement (c’est-à-dire de la personne qui exploite l’image) ;
  • La durée de la conservation de l’image ;
  • Les droits de la personne concernée selon la base légale de la collecte de l’image :
    • Consentement de la personne à l’utilisation de l’image pour une finalité spécifique; ce qui pose problème car le RGPD consacre le droit au retrait du consentement donné, sans avoir à fournir un motif ;
    • Utilisation de l’image nécessaire à l’exécution d’un contrat avec la personne (ce contrat pourrait être l’autorisation du droit à l’image) ; ce qui permet d’éviter le droit au retrait du consentement et le droit d’opposition, jusqu’à la fin du contrat ;
    • Utilisation  nécessaire au respect d’une obligation légale du responsable ; à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne ; à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique du responsable ;
    • Utilisation nécessaire pour les intérêts légitimes du responsable, (inapplicable aux images d’enfants) ; la personne dispose alors d’un droit d’opposition si elle justifie d’un motif particulier.

Par exemple, la publication, sur l’un des réseaux sociaux d’une commune, de l’enregistrement vidéo d’une journaliste réalisé lors d’une réunion publique (en l’occurrence un conseil municipal) est un traitement automatisé de donnée personnelle imposant d’en rechercher le responsable, le régime légal, les finalités et de s’assurer d’une collecte des données loyale et licite. (Cass. crim., 13.04.2021, n°19-87.480)

 

ASSOUPLISSEMENTS DE LA PROTECTION 

 

La liberté d’expression

→ Principe : La liberté d’expression à des fins d’information du public peut justifier une atteinte au droit sur l’image.

L’image d’une personne peut ainsi être utilisée, sans son autorisation, si elle est impliquée dans un événement d’actualité ou encore pour illustrer un sujet de société. (Cass. 1ère civ., 29.03.2017, n°15-28.813)

→ Conditions :

  • Le sujet doit relever de l’intérêt général,
  • Les informations publiées doivent être de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.

Par exemple, tel n’est pas le cas de photographies prises à l’insu de personnalités politiques et publiées à seule fin de révélations sur leur vie amoureuse et sentimentale, sans lien avec leur fonctions politiques. (Cass. 1ère civ., 11.03.2020, n°19-13.716)

→ Limite de la dérogation : La diffusion ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne. (Cass. 1ère civ., 20.02.2001, n°98-23.471)

 

La vidéosurveillance

La captation de l’image par système de vidéoprotection, sans le consentement des personnes filmées est autorisée sous conditions :

  • Dans les lieux publics : le système de vidéoprotection doit faire l’objet d’une autorisation administrative et des garanties doivent être assurées aux personnes filmées : droit à l’information, droit d’accès, de vérification, de destruction des enregistrements ;
  • Dans les lieux privés : notamment sur le lieu de travail, l’employeur dispose d’un droit de contrôle et de surveillance des lieux à la condition d’en avoir informé préalablement les salariés (Article L 1222-4 du Code du travail). A défaut, les enregistrements sont inopposables aux salariés qui peuvent également obtenir la réparation du préjudice subi.

 

SANCTION DES ATTEINTES DU DROIT A L’IMAGE 

 

Sanctions civiles :

→ Condition :

Il faut une identification possible de la personne concernée.

Par exemple, la personne ne pourra pas être reconnue si son visage est masqué (Cass. 1ère civ., 21.03.2006, n°05-16.817) ou encore si la photographie est de mauvaise qualité (Cass. 1ère civ., 09.04.2014, n°12-29.588).

Nature :

  • La personne concernée a doit à des dommages et intérêts.

Ils sont dus dès la seule constatation d’une atteinte au droit sur l’image (donc dès sa captation, sa conservation, sa reproduction ou son utilisation sans autorisation), sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice particulier. (Cass. 2e civ., 30.06.2004, n°03-13.416 ; Cass. 1ère civ., 02.06.2021, n°20-13.753)

Par exemple, dans le cas d’un maintien, après la rupture de son contrat de travail, de la photographie d’un ancien salarié sur le site internet de l’entreprise : le délai pris pour la suppression de l’image ouvre droit à réparation, sans nécessité de prouver un préjudice particulier. (Cass. soc., 19.01.2022, n°20-12.420 et 20-12.421)

  • Elle peut également obtenir toute mesure utile à faire cesser l’atteinte.

Par exemple, le retrait ou la destruction de l’image, la condamnation sous astreinte à cesser la diffusion de l’image, la publication de la décision du juge.

 

Sanctions pénales :

La captation, l’enregistrement et l’utilisation de l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans son autorisation sont punissables d’une peine d’un an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende. (Article 226-1 du Code pénal)

 

 

Pratique :

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