Le rôle des grands-parents est par principe essentiel à l’équilibre familial. Une rupture de lien entre les grands parents et les enfants entraînant une rupture de lien avec les petits enfants mineurs : les grands-parents disposent de droits suivant le code civil.
HÉMÉRA Avocats à Paris 14e – Maître Charlotte HOAREAU
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Le droit aux relations personnelles avec ses petits-enfants
L’article 371-4 du code civil dispose que :
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
Cet article est très clair : l’enfant à le droit d’entretenir des relations avec ses grands-parents sauf si cette relation est contraire à son intérêt supérieur. L’enfant est donc au cœur de ce dispositif.
Dans la plupart des familles, ce droit s’exerce naturellement mais parfois, la situation est bien plus problématique, soit qu’il existe un conflit entre l’enfant et ses parents rejaillissant sur les petits-enfants, soit qu’un des parents soit décédé ou empêché et que l’autre ne permette pas ce lien.
Les parents ont le droit et le devoir de surveiller les relations et les communications de leur enfant mineur avec les membres de la famille et les tiers.
Dans l’intérêt de l’enfant, ils peuvent ainsi limiter ou interdire les relations de l’enfant avec un membre de la famille ou un tiers. Cependant le membre de la famille peut ne pas être du même avis.
Il existe une présomption selon laquelle il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des liens avec ses grands-parents, ceux qui s’y opposent devront donc apporter la preuve contraire.
Il convient toujours de privilégier une résolution amiable de la situation, notamment via une médiation familiale, mais parfois, ce n’est pas possible et l’action judiciaire s’impose. Avant son introduction, il faudra être en mesure de justifier d’une tentative amiable de résolution de la situation.
2. La procédure pour obliger le maintien aux liens
Les grands-parents qui veulent obtenir des droits en justice doivent saisir le juge aux affaires familiales par une assignation (procédure différente des droits pour les parents).
Le Tribunal judiciaire compétent est celui du lieu où demeure l’enfant.
L’assistance de l’avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Les parties peuvent solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle si leurs revenus ne leur permettent pas de payer tout ou partie des frais.
Le juge aux affaires familiales statue en fonction de l’intérêt de l’enfant. Il peut décider de l’entendre, si l’enfant est capable de discernement. L’enfant peut également demander au juge à être auditionné. C’est au juge de déterminer s’il est capable de discernement et peut être entendu.
Le juge, pour prendre sa décision, peut également ordonner une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique.
Selon la situation familiale et l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider :
- soit d’autoriser les relations dans des conditions qu’il fixe,
- soit de refuser ces relations.
Un conflit, même ancien, entre les parents et les grands-parents ne justifie pas forcément un refus d’entretenir des relations. Il faut que le conflit rejaillisse sur l’enfant, ait des conséquences néfastes sur son équilibre psychologique et affectif ou ne permette pas une relation saine.
Ce n’est pas le conflit qui fera obstacle au maintien du lien mais la manière dont le conflit est géré par les grands-parents notamment s’ils sont aptes à établir des relations sereines.
Le juge peut autoriser des relations avec un seul des grands-parents si le comportement de l’autre ne préserve pas les intérêts de l’enfant.
Les grands-parents et les parents de l’enfant peuvent faire appel de la décision dans un délai d’1 mois.
Si l’enfant est placé (c’est-à-dire confié à un tiers, à l’aide sociale à l’enfance, dans une famille d’accueil…), les droits de visite sont accordés par le juge des enfants.
L’enfant mineur, s’il est capable de discernement, représenté par l’un de ses parents ou par un administrateur ad hoc, peut également demander au juge l’organisation de ses relations avec ses grands-parents.
L’enfant peut entretenir des relations personnelles avec un grand-parent de la manière suivante :
- Droit de visite et d’hébergement (par exemple un weekend par mois ou tous les 2 mois)
- Simple droit de visite (par exemple un dimanche par mois)
- Droit de correspondance (par exemple un rendez-vous téléphonique ou par visioconférence régulier).
Si les parents sont séparés, le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer en même temps que celui de leur propre fille ou fils, pour ne pas multiplier les droits de visite de l’enfant.
Le droit de visite peut parfois s’exercer en présence d’un tiers ou dans un lieu neutre (par exemple dans un espace de rencontre dédié à cet effet).
Une plainte pour non-représentation d’enfant peut être déposée si les parents ne respectent pas l’accord homologué par le juge ou la décision de justice.
EXEMPLES
Le refus pour instrumentalisation : La suspension du droit de visite est justifiée si l’ascendant utilise l’enfant pour dénigrer les parents.
L’excès d’animaux : Des juges ont pu conditionner, voire refuser temporairement, le droit de visite d’hébergement s’ils estimaient que le logement du grand-parent, surchargé d’animaux, n’offrait pas un environnement serein pour l’enfant.
Le droit de visite numérique : L’adaptation des modalités de visite par visioconférence dans les cas d’éloignement est une pratique courante des JAF, illustrant l’application souple de l’article 371-4.
La Cour de Cassation exige que les juges motivent précisément le danger potentiel.



