RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI

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“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.

HÉMÉRA Avocats – Me Valérie LEMERLE

 

Article 1242 alinéa 1 du Code civil

Il n’existe pas de principe général de responsabilité du fait d’autrui.

Le principe est que l’on n’est pas responsable pour les autres mais seulement de ses propres actes.

 

Mais il existe des exceptions à ce principe qu’on appelle des régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui :

La loi en instaure expressément 3 :

 

Puis la jurisprudence est venue compléter cette liste en reconnaissant de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui afin de favoriser l’indemnisation des victimes.

La voie a été ouverte en 1991 par un arrêt de la cour de cassation aux termes duquel la cour a accepté de condamner un centre éducatif en charge d’une personne handicapée mentale sous curatelle qui avait mis le feu à une forêt (Arrêt Blieck : Cass. Ass. Plén. 29 mars 1991, n°89-15.231)

 

Il est donc aujourd’hui possible d’engager la responsabilité d’une personne du fait d’une autre personne en dehors des 3 régimes spéciaux prévus par la loi.

 

LES CONDITIONS GENERALES DE LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI

 

Et ce sous 3 conditions:

– la garde d’autrui ;

– une faute (ou un fait causal) de la personne gardée ;

– et un dommage

 

  • 1ère condition : la garde d’autrui

 Elle consiste en un pouvoir d’organisation et de contrôle à l’égard d’une personne nécessitant une surveillance particulière

Ont été par exemple reconnues :

  • La responsabilité d’un tuteur pour les faits dommageables causés par une personne sous tutelle et placée sous sa garde permanente ;
  • La responsabilité des associations pour les faits dommageables causés par des mineurs qui leur ont été confiés par les autorités judiciaires ;
  • La responsabilité d’associations sportives pour les dommages causés par leurs adhérents au cours d’une activité qu’elles ont organisées…

Qu’il s’agisse de la garde permanente d’une autre personne au titre de son mode de vie ou bien d’une garde provisoire dans le cadre d’une activité spécifique, la responsabilité du fait d’autrui ne pourra être retenue que si une personne est en charge d’organiser et de contrôler une autre personne.

 

  • 2ème condition : une faute ou un fait causal de la personne gardée

La jurisprudence a tendance à exiger une faute personnelle de la personne gardée lorsque la garde est provisoire et au titre d’une activité (responsabilité des associations sportives ou des employeurs pour les fautes commises par leurs salariés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail).

Mais elle n’exige qu’un fait causal (donc un fait quelconque, pas forcément fautif, dès lors qu’il a entrainé un dommage) lorsque la garde est permanente (c’est le cas de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur).

 

  • 3ème condition : un dommage

La faute ou le fait causal doit avoir provoqué un dommage corporel, matériel ou moral.

 

LES POSSIBILITES D’EXONERATION

 

Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui “ne peuvent s’exonérer en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute”. (Arrêt Notre Dame des Flots : Cass. Crim., 26 mars 1997)

La responsabilité du fait d’autrui est donc une responsabilité de plein droit, au même titre que la responsabilité du fait des choses ou des animaux.

 

Sur le même thème:

La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs

La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves

La responsabilité des employeurs du fait de leurs salariés

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Visioconférence sur les conditions de la responsabilité du fait d’autrui

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