IMPOTS DU PACS ET DU MARIAGE : UN POT COMMUN

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La fiscalité du PACS et du mariage, un régime identique d’impôts communs

HEMERA Avocats – Me Isabelle MOREAU

 

Le régime fiscal du Pacs s’est de plus en plus rapproché de celui du mariage. Les couples Pacsés profitent de tous les avantages de l’imposition commune jusqu’alors réservés aux couples mariés.
Attention à penser à signaler l’événement au centre des impôts pour modifier le taux de prélèvement à la source.

 

IMPOT SUR LES REVENUS

Article 6 du Code général des impôts

En principe, une imposition commune
Les époux (quel que soit leur régime matrimonial), comme les partenaires du Pacs sont soumis à une imposition commune par foyer.
La déclaration des revenus doit être signée conjointement par les époux ou les partenaires.
Mais si elle est signée par un seul, la déclaration est opposable à l’autre : c’est la présomption de représentation mutuelle.
Par exception, les déclarations spéciales concernant les revenus d’une activité professionnelle non salariée sont souscrites par le titulaire de ces revenus (BIC, BNC, BA).
Les avis d’imposition sont établis aux deux noms.

Par exception, une imposition séparée
Dans certains cas, les époux et partenaires sont soumis à une imposition séparée :
L’année du mariage ou de conclusions du PACS, les époux ou partenaires peuvent opter pour une imposition distincte : chacun déclare les revenus personnellement perçus pendant toute l’année ainsi que la quote-part des revenus communs lui revenant (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers…).
Chaque contribuable est alors assimilé à un célibataire (Important pour le calcul du quotient familial, l’attribution des parts fiscales au titre des enfants).
Cette option est irrévocable et ne vaut que pour l’imposition des revenus de l’année du mariage ou de la conclusion du Pacs : l’année suivante la déclaration commune est obligatoire ;
L’année du décès d’un époux ou d’un partenaire, si l’imposition est commune pour la période avant le décès, elle est séparée pour la période postérieure ;
• Les époux ou partenaires séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit ;
• En cas d’instance de divorce si les époux sont autorisés à résider séparément ;
• En cas d’abandon du domicile conjugal par l’un des époux ou partenaire, s’ils ont des revenus distincts.

 

IMPOTS LOCAUX

Article 1415 du Code général des impôts

Taxe d’habitation
La taxe d’habitation est établie au nom de l’occupant (propriétaire ou locataire) du logement au 1er janvier de l’année d’imposition. Si le couple habite ensemble au 1er janvier, la taxe d’habitation est établie aux noms des deux époux ou des deux partenaires.

Taxe foncière
C’est le propriétaire du bien immobilier qui doit payer la taxe foncière :
• Si le bien immobilier appartient en commun aux époux ou aux partenaires, la taxe foncière est établie aux noms des deux ;
• Si le bien immobilier appartient à un seul époux ou partenaire, elle est établie en son seul nom.

 

IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE

Article 964 du Code général des impôts

Les patrimoines (communs ou propres) des époux et des partenaires d’un PACS sont cumulables. A noter qu’ils le sont également pour les personnes vivant en concubinage, c’est-à-dire les couples qui ont une vie commune stable et continue.
Dès lors, dès que, au 1er janvier de l’année imposable, la somme des patrimoines dépasse le seuil d’imposition prévu par loi (actuellement 1,3 million d’euros), le couple doit remplir une déclaration commune d’impôt sur la fortune.

 

SOLIDARITE FISCALE

Articles 1691 bis et 1723 ter 00-B du Code général des impôts

Les époux et partenaires de Pacs sont solidaires du paiement de leurs impôts communs (sauf de la taxe foncière). Cela signifie que l’administration fiscale peut demander à chacun le paiement de la totalité de l’impôt commun du couple.

Par exception, les époux ou les partenaires peuvent demander à être déchargés de cette solidarité fiscale si certaines conditions sont réunies :
• En cas de rupture de la vie commune : jugement de divorce, acte de dissolution de PACS, autorisation judiciaire de résidences séparées des époux, abandon du domicile commun par un époux ou un partenaire ;
• Et s’il existe une disproportion entre le montant de l’impôt et la situation financière et patrimoniale de celui qui demande la décharge : en pratique, il faut que la dette fiscale soit supérieure à la valeur du patrimoine.

 

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