LA GARANTIE DES VICES CACHES

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En cas de vice caché, une garantie légale existe jusqu’à deux ans à compter de l’apparition du défaut dont la preuve pèse sur l’acheteur.

HÉMÉRA Avocats – Me Valérie LEMERLE

 

DEFINITION

Le vice caché c’est lorsqu’on vous livre bien la chose achetée mais qu’elle est affectée d’un défaut qui en altère son usage.

Soit que le vice rend la chose achetée totalement impropre à l’usage auquel on la destinait.

Soit que le vice diminue tellement cette possibilité d’usage qu’on n’aurait pas acquis l’objet ou qu’on ne l’aurait pas acquis à ce prix si on l’avait su.

Les vices cachés sont les défauts de la chose vendue qui – contrairement au défaut de conformité – n’apparaissent pas à son examen.

Pour identifier leur origine, il faudra souvent recourir à une expertise.

Ont ainsi été considérés comme constituant des vices cachés :

  • la présence de termites ayant provoqué des dégâts tels que leur antériorité à la vente de l’immeuble est établie. (Cass. civ. 1re, 31 mars 1954: D. 1954. 417) ;
  • L’incapacité d’un logiciel à passer l’an 2000;
  • La décoloration des moquettes d’un hôtel. (Cass. com. 5 mars 2002, no 99-14.522) ;
  • L’explosion d’une bouteille de boisson gazeuse après élimination des autres causes possibles (Cass. civ. 1ère, 18 janvier 1978, n°75-12485) ;
  • L’état irréparable d’un piano acheté d’occasion dans une vente aux enchères alors qu’il était présenté comme en état de servir à condition d’être réaccordé (Cass. c 1ère, 16 février 1983, n°83-10348) ;
  • Un virus informatique contenu dans une disquette vendue comme accessoire d’un journal (Cass. com. 25 novembre 1997, n°95-14603) ;

 

 

FONDEMENT JURIDIQUE

Articles 1641 et suivants du Code civil qui disposent que :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même (ce qui ne signifie pas qu’il n’existe pas de recours en cas de vice apparent mais qu’il faut alors agir sur le fondement du défaut de conformité)

Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie (il est effectivement possible de limiter contractuellement sa garantie des vices cachés).

 

 

PRESCRIPTION

En cas de vice caché, vous devez agir dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice et dans les 5 ans de la vente.

 

Le vice caché est exclusif d’autres actions destinées à annuler une vente.

Donc si il y a vice caché et que vous laissez passer les 2 ans, vous ne pourrez pas contourner l’exigence de bref délai en invoquant un défaut de conformité si vous êtes encore dans les 5 ans de la vente. Dès lors que le défaut rend la chose impropre à son usage normal, c’est un vice caché et vous êtes tenus par le bref délai de 2 ans ou prescrit. (Cass. Civ. 1ère 19 février 2014, n°12-22878)

Or la distinction entre vice caché et défaut de conformité n’est pas toujours évidente.

Si le défaut de conformité provient d’un défaut de quantité ou de nature il est facile à identifier.

Mais s’il provient d’un défaut de qualité de la chose vendue (Cf cas du chien aveugle précédemment évoqué), la différence avec le vice caché est ténue.

Dans son rapport pour l’année 1994, la cour de cassation propose une synthèse pour différencier défaut de conformité et vice caché auquel elle se réfère encore aujourd’hui (rapport annuel cour de cassation 1994, p343) :

Le vice présente un aspect pathologique susceptible d’évolution alors que la non-conformité est statique et provient du fait patent que la chose n’est pas celle désirée. 

Le vice est, en outre, la plupart du temps accidentel alors que la non-conformité existe dès l’origine de la chose.

Enfin le vice est inhérent à la chose vendue tandis que la non-conformité exige d’être appréciée à la lumière du contrat »

Donc attention notamment pour les achats de véhicules d’occasion qui sont souvent l’objet d’actions rejetées comme prescrites parce qu’on ne va pas forcément saisir d’une action en vice caché dès la première panne alors que le délai de deux ans commence à courir à cette date.

 

Par contre, il n’est pas exclusif d’actions en dommages et intérêts si vous avez subi un dommage en raison de ce vice.

Dans ce cas, vous disposez de 5 ans pour engager la responsabilité du professionnel vendeur et solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et l’obligation de sécurité du vendeur professionnel.

A titre d’exemples :

  • Un motocycliste avait acheté des lunettes prétendument incassables qui se sont cassées après un choc avec un oiseau lui causant la perte d’un œil : compte tenu des expertises amiables organisées par les assurances, il a laissé passer le délai de deux ans avant de poursuivre le fabriquant. Le fabriquant a invoqué une prescription à défaut pour le motocycliste d’avoir agi dans les deux ans de la découverte du vice caché. La cour de cassation retient la responsabilité du fabricant non pas sur le fondement du vice caché mais sur celui de l’obligation de sécurité du vendeur ( Civ. 15 octobre 1996, n°94-21113) ;
  • Idem pour les dommages corporels conséquents à l’implosion d’un fusil après usage d’une cartouche surcompressée (Civ. 27 janvier 1993, n°90-19777) ;
  • Ou pour les dégâts causés à un immeuble par l’implosion d’un poste de télévision (Civ. 20 mars 1989, n°87-16011) ;
  • Ou le dommage causé par l’enveloppe non digestible d’un comprimé médicamenteux ayant entrainé une appendicite aigue (Civ. 3 mars 1998, n°96-12078).

 

La garantie des vices cachés est une disposition supplétive de la volonté des parties qui peuvent l’aménager en l’étendant ou en la restreignant, voire en l’excluant totalement.

Les clauses exonératoires de garantie des vices cachés sont valables dans les ventes entre 2 professionnels ou entre 2 particuliers (étant précisé qu’un particulier bricoleur qui réalise des travaux sur une chose avant de la vendre aura tendance à être considéré par les tribunaux comme un professionnel).

Pas de possibilité au contraire d’exclure la garantie des vices cachés dans une vente entre 1 professionnel et 1 particulier mais possibilité de l’exclure dans les ventes de particulier à particulier.

 

 

SANCTION 

Restitution du bien et remboursement si le vice interdit l’usage de la chose vendue.

Ou réduction de prix si le vice en diminue l’usage ou la valeur mais n’interdit pas cet usage (article 1644 du Code civil)

Au choix de l’acheteur évidemment, pas du vendeur.

S’il nait une difficulté sur la gravité du vice (et, partant, la question de savoir s’il interdit l’usage de la chose ou à quel degré il l’en diminue), c’est le juge qui appréciera si le vice est suffisamment grave pour justifier une garantie de remboursement ou de réduction du prix, en fonction des caractéristiques objectives pouvant être attendues de la chose vendue :

  • le niveau d’exigence ne sera pas le même dans le cadre de l’achat d’un véhicule d’entrée de gamme que dans le cadre de l’achat d’un véhicule haut de gamme par exemple ;
  • ou entre un véhicule de collection et un véhicule de tourisme destiné à parcourir beaucoup de kilomètres,
  • ou entre un véhicule de faible kilométrage et un véhicule comptant un kilométrage important, etc.

Vous pouvez également demander des dommages et intérêts si vous pouvez établir la mauvaise foi du vendeur c’est dire si vous pouvez établir qu’il connaissait ou qu’il ne pouvait pas ignorer le défaut.

Outre les dommages et intérêts précédemment évoqués lorsque le vice a causé un dommage.

 

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