RESPONSABILITE DU FAIT DES SALARIES

Salariés, RESPONSABILITE DU FAIT DES SALARIES, Hemera Avocats

« Les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »

HÉMÉRA Avocats – Me Valérie LEMERLE

 

Le rapport employeur/salariés est encore aujourd’hui associé dans le code civil au rapport maîtres/domestiques …

Article 1242 alinéa 5 du Code civil

 

LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE DES EMPLOYEURS DU FAIT DE LEURS SALARIES

 

  • 1ère condition : un rapport de subordination

 

Cette responsabilité suppose « un rapport de subordination qui se caractérise par le pouvoir de faire acte d’autorité en donnant à ses préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l’emploi confié ».

 Dans l’écrasante majorité des cas, c’est le contrat de travail même si cela peut également concerner des missions bénévoles ou des cas de professions libérales sous contrat de collaboration.

 

  • 2ème condition : une faute personnelle du salarié

 

Comme la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, la responsabilité de l’employeur du fait de ses salariés est une responsabilité sans faute de l’employeur.

Donc il n’est pas nécessaire de justifier que le dommage causé par le salarié a été favorisé par une faute de surveillance de l’employeur.

Et l’employeur ne pourra pas se soustraire à sa responsabilité en invoquant qu’il n’aurait pas commis de faute de surveillance.

 

Par contre, contrairement à la responsabilité des parents, la responsabilité de l’employeur suppose un acte fautif du salarié : il ne suffit pas que le salarié ait causé un préjudice, il faut qu’il ait commis une faute.

L’employeur est également gardien et donc responsable des dommages qui pourraient être causés par les choses manipulées par le salarié dans l’exercice de ses fonctions : évidemment les véhicules, mais également toute machine confiée au salarié pour l’exercice de ses fonctions.

 

 

  • 3ème condition : L’absence d’abus de fonctions

 

La faute doit avoir été commise par le salarié dans l’exercice de ses fonctions.

 

L’employeur pourra donc se décharger de sa responsabilité en invoquant :

  • comme pour tous les cas de responsabilité du fait d’autrui, la force majeure ou la faute de la victime
  • mais également l’abus de fonctions.

 

LES CAUSES D’EXONERATION

 

Si le salarié a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions il est considéré comme ayant abusé de ses fonctions et par conséquent sera tenu personnellement responsable de ses actes, sans que le tiers victime puisse invoquer la responsabilité de l’employeur.

 

La jurisprudence apprécie restrictivement ces trois conditions.

D’une manière générale, dès lors que la faute a été commise sur le lieu de travail sur le temps du travail et/ou avec les moyens mis à disposition du salarié, l’abus de fonctions est rejeté et la responsabilité de l’employeur peut être engagée.

A titre d’exemples, des agressions commises sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, à l’égard d’un client, d’un fournisseur ou d’un collègue, ne permettent pas une exonération de l’employeur au titre de l’abus de fonctions dès lors que le préposé “avait ainsi trouvé dans l’exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre”.

 

LE CUMUL DE RESPONSABILITES EMPLOYEUR + SALARIE

 

Est-ce que la responsabilité de l’employeur peut se cumuler avec la responsabilité personnelle du salarié ?

 

Là le régime se complexifie.

Le préposé qui commet une faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’une immunité civile à la condition qu’il n’ait pas excédé les limites de sa mission, ce qui se définit comme commettre une faute pénale ou une faute civile intentionnelle.

Mais attention, cette immunité civile ne joue pas à l’égard de son assurance.

 

En d’autres termes :

  • L’employeur sera seul responsable si le salarié n’a pas commis d’abus de fonctions et n’a pas excédé les limites de sa mission ; Le préposé bénéficiera d’une immunité civile mais son assureur pourra être poursuivi ;
  • Le préposé sera seul responsable s’il a commis un abus de fonctions et s’il a excédé les limites de sa mission ;
  • Le commettant et le préposé seront responsables in solidum si le préposé a excédé les limites de sa mission sans commettre d’abus de fonctions.

 

Rappel 

Excéder les limites de sa mission suppose de commettre une faute intentionnelle civile ou pénale.

Abuser de ses fonctions suppose d’avoir agi hors des fonctions auxquelles on est employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.

A titre d’exemple, un professeur de musique qui viole ses élèves sur son lieu de travail et pendant son temps de travail excède les limites de sa mission (infraction pénale intentionnelle) sans commettre d’abus de fonctions (il n’a pas agi selon la Cour de cassation, en dehors de ses fonctions puisqu’il a trouvé dans l’exercice de ses fonctions “les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre”), le commettant et le préposé seront donc tous deux responsables civilement vis-à-vis des victimes  (le salarié sera évidemment seul responsable pénalement).

D’une manière générale, le texte sera toujours interprété de manière à favoriser l’indemnisation de la victime, donc de manière à pouvoir engager la responsabilité de l’employeur.

 

L’ACTION RECURSOIRE

 

  • L’employeur qui a indemnisé la victime pourra-t-il se retourner contre son salarié ?

Si seul le salarié est fautif, l’employeur ne pourra lui demander le remboursement de ce qu’il aura versé à la victime qu’en cas de faute lourde du salarié et si c’est l’assureur de l’employeur qui a indemnisé la victime, il pourra se retourner contre l’assureur de l’employé mais pas contre l’employé lui-même sauf à prouver qu’il aurait fait preuve de malveillance.

 

  • Le salarié qui a indemnisé la victime pourra-t-il se retourner contre son employeur ?

Si l’employeur a également commis une faute personnelle (par exemple en ordonnant à son préposé de commettre une infraction) la répartition de la charge de la réparation sera fonction de la gravité des fautes respectives.

 

EN TERMES D’ASSURANCES

 

L’assurance multirisques professionnelle de l’employeur intègre une assurance responsabilité civile activités professionnelles qui couvre les dommages commis par les salariés aux tiers.

 

EXEMPLES DE RESPONSABILITE DES COMMETTANTS DU FAIT DE LEURS PREPOSES

 

Un voiturier qui abîme un véhicule agit dans les limites de sa mission donc l’employeur est seul condamné à réparer les préjudices et il ne peut se retourner contre son salarié que s’il prouve une faute lourde (donc intentionnelle). (Cass. Civ. 2ème 20 décembre 2007)

 

Un radiothérapeute qui cause une cécité en surdosant une irradiation n’a pas excédé les limites de sa mission (pas de faute intentionnelle) et a agi sur le lieu et le temps de travail et avec les moyens professionnels (pas d’abus de fonction) : l’hôpital est responsable civilement des dommages. (Cass. Civ 1, 12 juillet 2007)

 

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