CONSENTEMENT SEXUEL DES ADULTES

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Conférence de presse du 28 juin 2022 sur la proposition de loi relative au consentement sexuel des adultes présentée par Madame Esther BENBASSA, Sénatrice.

HÉMÉRA Avocats – Intervention de Me Charlotte HOAREAU

 

Le droit pénal est un droit particulier car il convient, tout en respectant les principes directeurs de ce droit que sont la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable, d’entendre les problématiques liées aux preuves auxquelles sont confrontés les victimes et le ministère public notamment sur le sujet des infractions de viol et d’agressions sexuelles souvent commis dans un cadre clos.

Je ne reviendrai pas sur le droit à un procès équitable qui s’éloigne un peu trop du sujet qui nous préoccupe, en revanche, je dirai quelques mots sur la présomption d’innocence qui est prévue :

 

La personne poursuivie n’a pas à démontrer son innocence. Il incombe à l’accusation de prouver sa culpabilité.

Il en résulte que le doute doit profiter à l’accusé qui doit donc être relaxé ou acquitté en cas de doute sur sa culpabilité.

La personne poursuivie dispose également du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, ce qui doit lui être rappelé.

 

Dans le cadre du procès pénal, la question qui est au centre des débats, concernant l’infraction poursuivie, est de savoir si les trois éléments constitutifs sont réunis, à savoir :

  • L’élément légal : l’infraction n’existe que si elle est prévue par un texte. Le principe de légalité des délits et des peines implique que seule la loi peut déterminer ce qui constitue une infraction et les peines applicables (article 111-3 code pénal)
  • L’élément matériel : il s’agit du comportement réprimé par la loi
  • L’élément moral : il s’agit de l’attitude psychologique de l’auteur du comportement réprimé par la loi. La notion qui est au centre est celle de l’intention, l’article 121-3 du code pénal indiquant clairement qu’Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre (poursuivant ensuite sur les particuliers des délits de mise en danger, imprudence, négligence, manquement où la question de l’intention ne sera pas un sujet).

 

Dans le cadre de l’agression sexuel et du viol, les définitions actuelles sont les suivantes :

Pour l’agression sexuelle, c’est l’article 222-22 du code pénal qui dispose que : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.

Pour le viol, c’est l’article 222-23 du code pénal qui dispose que : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

 

Les victimes et le ministère public doivent donc démontrer dans les deux cas l’existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.

Ces infractions ne reprennent pas de manière positive, la question du consentement qui est pourtant centrale, alors que bon nombre de victimes peuvent ne pas avoir manifesté de manière positive leur opposition sans pour autant consentir à l’acte, soit qu’elles soient, sans que cela soit exhaustif :

  • dans un état de sidération à savoir un état de stupeur émotive dans lequel la victime est figée, ne pouvant réagir et s’opposer physiquement ou émotionnellement – chacun réagissant différemment face à un danger ou une agression ;
  • sous emprise,
  • dans un état de faiblesse,
  • et de manière plus générale dans un état qui ne leur permettent pas de donner leur consentement, à tout le moins de manière librement et clairement.

L’introduction de ces notions, sans renverser la charge de la preuve et aller à l’encontre des principes fondamentaux du droit pénal, pourraient permettre de faciliter la démonstration de la constitution de ces infractions et de sensibiliser au principe de précaution dans les comportements.

Cependant, il faut garder à l’esprit que les définitions légales et les précisions données dans le cadre d’un droit d’application strict ont une importance fondamentale.

 

Il convient d’ailleurs de rappeler que la France est signataire de la convention d’Istanbul depuis le 11.05.2011 – ratifiée 04.07.2014 et entrée en vigueur le 1.11.2014, qui reprend cette notion de consentement, notamment en son article 36 concernent les violences sexuelles y compris le viol disposant :

Article 36 – Violence sexuelle, y compris le viol

  1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
    1. la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet;
    2. les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui;
    3. le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
  2. Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.
  3. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne.

 Nos voisins européens ont commencé à légiférer en la matière, et notamment la Suède depuis 2018, mais également l’Allemagne, la Belgique qui bien qu’ayant intégré la notion de consentement dans la définition du viol mais ladite notion semblait floue et plus récemment l’Espagne.

 

Au-delà de la législation, c’est aussi par l’intermédiaire de la prévention, de l’éducation et de la sensibilisation que l’on peut espérer un changement des comportements.

Nous avons tous entendus ce slogan qui a fait du bruit #noncestnon qui a permis de libérer la parole des victimes, mais il faut aussi entendre que le silence ne vaut pas consentement et ne veut donc pas dire oui, et que seul un oui est un oui, j’irai même plus loin, en précisant que seul un oui libre et éclairé, est un oui car notamment en matière de violences conjugales, la question reste entière.

 

Dossier de presse – PPL Consentement sexuel

 

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