VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

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La loi n°85-677 « Badinter » du 5 juillet 1985 « tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » prévoit un régime spécifique d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation :

  • D’une part, contrairement au régime de responsabilité de droit commun, la faute de la victime va rarement pouvoir lui être reprochée pour réduire l’indemnisation de son préjudice corporel.
  • D’autre part, la loi de 1985 institue un système d’obligation pour les assureurs de proposer aux victimes une indemnisation.

HÉMÉRA Avocats – Me Isabelle MOREAU

 

 

1. CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985

La loi de 1985 s’applique aux accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (Article 1 de la loi). Trois conditions doivent donc être réunies :

 

 1.1 Un accident de la circulation

 La notion d’accident implique un événement fortuit et imprévisible.

Cela exclut les actes volontaires. Il y a acte volontaire dès lors que l’auteur a voulu causer l’accident et même s’il n’a pas voulu causer le dommage. C’est le cas par exemple, du véhicule qui percute volontairement par l’arrière le véhicule de la victime (Cass. 2e civ., 23.01.2003, n°00-21.676)

De plus, l’accident doit survenir pendant la circulation.

C’est une notion qui est interprétée de manière très large par les tribunaux. En effet :

  • Le véhicule peut être en mouvement ou immobile (à l’arrêt ou en stationnement).

Par exemple, la chute d’un passager à l’intérieur d’un bus qui est à l’arrêt mais pendant son service, est un accident de la circulation. (Cass. 2e civ., 25.01.2011, n°99-12.506)

  • Le moteur peut être en marche ou l’arrêt.

Par exemple, l’accident causé par l’ouverture d’une portière est un accident de la circulation. De même l’accident subi en poussant un véhicule en panne. Ou encore l’accident causé au conducteur descendu de sa voiture pour relever un scooter tombé à terre. (Cass. 2e civ., 24.10.2019, n°18-20.910)

  • L’accident peut survenir sur la voie publique comme sur une propriété privée.

Par exemple, l’accident survenu sur un parking notamment d’un centre commercial (Cass. 2e civ., 14.12.2000, n°98-19.312), également sur le pont élévateur d’un garagiste. (Cass. 2e civ., 25.10.2007, n°05-21.807)

Tout ce qu’il faut c’est que le véhicule soit utilisé comme moyen de transport.

Le régime des accidents de la circulation ne s’applique donc pas aux dommages causés par un véhicule stationné dans un garage privé, par exemple. (Cass. 2e civ., 07.07.2022, n°21-10.945)

 

1.2 Un véhicule terrestre à moteur

 Ensuite, l’accident de la circulation doit être causé par un véhicule terrestre à moteur.

Cette notion est définie par l’article L 110-1 du Code de la route qui vise « tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres ».

L’idée étant de retenir tout véhicule soumis à l’obligation d’assurance automobile, mais pas seulement, puisqu’on va également recourir à une notion d’utilisation à fins de déplacement.

Au-delà de la voiture, du camion, du scooter, de la moto, les cars, les tracteurs, cette notion va inclure les tondeuses autoportées, les trottinettes électriques, gyropodes, karts, chariots élévateurs et autres, une remorque, une caravane si elle est attelée à un véhicule, etc., mais pas le fauteuil roulant électrique. (Civ. 2e, 06.05.2021, no20-14.551)

Les accessoires sont également concernés, comme le chargement sur le toit d’un véhicule. (Cass. 2e civ., 20.10.2005, n°04-15.418)

 

1.3 L’implication du véhicule

La notion d’implication du véhicule est également interprétée de manière large.

Il suffit d’une intervention du véhicule dans l’accident, peu importe à quel titre et sans qu’il soit nécessaire qu’il ait perturbé la circulation.

Il n’est pas donc nécessaire qu’il y ait un contact.

Par exemple, les accidents survenus à l’occasion de courses poursuites par les forces de l’ordre (Cass. 2e civ., 2e civ., 13.09.2018, n°17-24.112) également les accidents causés à l’occasion de manœuvres d’évitement de véhicules pour en éviter un autre (Cass. 2e civ., 12.12.2019, n°18-22.727), ou encore une fuite d’huile sur la chaussée répandue par un tracteur.  

 

A noter : Implication ne signifie pas responsabilité.

 

  1. LES VICTIMES INDEMNISABLES

 On distingue entre :

  • D’une part les non-conducteurs: il s’agit des piétons, des cyclistes, des passagers… Etant précisé que le conducteur qui subit un accident à un moment où il est descendu de son véhicule, est considéré comme piéton.
  • D’autre part, les conducteurs.

En effet, l’indemnisation du préjudice corporel ne sera pas la même.

 

2.1 L’indemnisation des victimes non conductrices 

(Article 3 de la loi du 5 juillet 1985)

La victime non-conductrice sera intégralement indemnisée de son préjudice corporel même si elle a commis une faute.

Il existe toutefois deux exceptions lors desquelles la faute de la victime entraînera la limitation voire l’exclusion de son indemnisation :

1ère exception : Si la victime a commis une faute inexcusable et qui a été la cause exclusive de l’accident c’est-à-dire, selon la Cour de cassation, une « Faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». (Cass. 3e civ., 28/03/2019, n°18-14.125)

Par exemple, le piéton qui s’allonge de nuit, sur la chaussée, dans une zone de travaux, pour un motif futile, dans le but d’impressionner son amie après une dispute et ce, après s’être alcoolisé (Cass 2e civ., 24.03.2016, n°15-15.918), la victime qui tombe sur le capot d’un véhicule circulant sur la chaussée en contrebas d’un talus dont elle a sauté. (Cass. 2e civ., 07.10.2010, n°09-15.823)

Etant précisé que cette exception n’est pas applicable aux victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou encore invalides à au moins 80%.

2e exception, Si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle subit.

Hormis les cas de suicide (Cass. 2e civ., 31.05.2000, n°98-16.707), ce sera également le cas de l’automobiliste qui fâché d’être dépassé par un véhicule, va le heurter à l’arrière afin de lui en faire perdre le contrôle. (Cass. crim., 06.06.1990, n°89-83.348)

 

2.2 L’indemnisation de la victime conductrice

(Article 4 de la loi du 5 juillet 1985)

A l’inverse, si la victime est conductrice, sa faute entraîne soit une limitation de son indemnisation à proportion de sa responsabilité dans l’accident, soit une exclusion, si elle a eu un rôle dans l’accident.

Par exemple, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ne constitue une faute limitative d’indemnisation que si elle a été la cause du dommage. (Cass. 2e civ., 25.02.2010, n°09-65.829)

A l’inverse, l’accident causé par un manque de respect des distances de sécurité limite l’indemnisation de son auteur. (Cass. 2e civ., 08.03.2012, n°11-15.489)

 

A noter : En matière de préjudice matériel, si c’est la faute de la victime qui a causé l’accident, son indemnisation sera limitée voire exclue, dans tous les cas, peu importe qu’elle soit conductrice ou non.

 

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